code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_220-2.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422828
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00220CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422828.xml
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###### Article 220-2
Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des
biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la
diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à
l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie
intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera
publiée de la même manière.<br />
Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les
déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de
rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un
saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.