code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_122.md

21 lines
857 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421766
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00122AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/17/LEGIARTI000006421766.xml
---
###### Article 122
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la
présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à
l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et
219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande
instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en
sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de
paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de
nouvelles depuis plus de vingt ans.