code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_183.md

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820 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006422449
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00183AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/24/LEGIARTI000006422449.xml
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###### Article 183
L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les
parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été
approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était
nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part,
depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non
plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part,
depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.