code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_158.md

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1970-12-31 21:09:13 +01:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1933-02-02
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006422088
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00158AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422088.xml
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###### Article 158
L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans
accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui
de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu
par tous deux.<br />
En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte
consentement.<br />
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa
volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux
alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.