code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_iii/article_1872-1.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444471
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01872BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/44/LEGIARTI000006444471.xml
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###### Article 1872-1
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des
tiers.<br />
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des
tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes
accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société
est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.<br />
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au
cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que
l'engagement a tourné à son profit.<br />
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application
de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les
tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent
code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies,
celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf
convention contraire, réputés gérants de l'indivision.