code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_495-7.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428068
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00495HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428068.xml
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###### Article 495-7
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations
incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom
de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du
public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous
réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux
personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements
sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.<br />
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son
avis et de sa situation familiale.<br />
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les
conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.