code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_84.md

17 lines
517 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421295
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00084AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/12/LEGIARTI000006421295.xml
---
###### Article 84
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en
sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de
l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera
l'acte de décès.