code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_83.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006421287
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00083AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/12/LEGIARTI000006421287.xml
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###### Article 83
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de
l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du
lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en
l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.