code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_79.md

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1970-12-31 21:23:11 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1945-03-29
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006421236
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00079AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/12/LEGIARTI000006421236.xml
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###### Article 79
L'acte de décès énoncera :<br />
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;<br />
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la
personne décédée ;<br />
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;<br />
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée,
veuve ou divorcée ;<br />
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu,
son degré de parenté avec la personne décédée.<br />
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.<br />
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne
décédée.