code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_34.md

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1970-12-31 20:06:43 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1922-10-28
Date de fin: 2013-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006420786
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/07/LEGIARTI000006420786.xml
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###### Article 34
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront
reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms,
professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.<br />
Les dates et lieux de naissance :<br />
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;<br />
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;<br />
c) Des époux dans les actes de mariage ;<br />
d) Du décédé dans les actes de décès,<br />
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites
personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les
cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de
majeur sera seule indiquée.