code_civil/livre_ier/titre_iii/article_111.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006421637
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00111AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/16/LEGIARTI000006421637.xml
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###### Article 111
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection
de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du
domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte
pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de
l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.