code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_524.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-01
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006428671
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00524AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/86/LEGIARTI000006428671.xml
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###### Article 524
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.<br />
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le
propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :<br />
Les animaux attachés à la culture ;<br />
Les ustensiles aratoires ;<br />
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;<br />
Les pigeons des colombiers ;<br />
Les lapins des garennes ;<br />
Les ruches à miel ;<br />
Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans
d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;<br />
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;<br />
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres
usines ;<br />
Les pailles et engrais.<br />
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire
a attachés au fonds à perpétuelle demeure.