code_civil/livre_iii/titre_xiii/chapitre_iii/article_1999.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006445296
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01999AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/52/LEGIARTI000006445296.xml
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###### Article 1999
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a
faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été
promis.<br />
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser
de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas
réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils
pouvaient être moindres.