code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1387-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006439086
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01387BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/90/LEGIARTI000006439086.xml
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###### Article 1387-1
Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par
les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une
entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la
charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à
défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à
l'entreprise.