code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_500.md

24 lines
1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-09
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428248
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00500AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/82/LEGIARTI000006428248.xml
---
###### Article 500
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les
applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement
des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un
excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire
agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en
chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de
demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit
communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.<br />
Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit
l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.