code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_496-2.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428221
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00496CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/82/LEGIARTI000006428221.xml
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###### Article 496-2
Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est
toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de
famille à titre consultatif.<br />
La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune
personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui
avaient qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de
l'établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le
cas prévu à l'article 499.