code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_493-2.md

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685 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428199
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00493CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428199.xml
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###### Article 493-2
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont
opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge
de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par
le code de procédure civile.<br />
Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins
opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.