code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_116.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421711
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00116AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/17/LEGIARTI000006421711.xml
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###### Article 116
Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de
l'article 838, alinéa 1er, du code civil.<br />
Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et
désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé
absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le
représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est
soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.