code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_113.md

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806 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421678
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00113AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/16/LEGIARTI000006421678.xml
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###### Article 113
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant,
toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans
l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi
que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé
absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles
applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est
prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.