code_civil/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_16-11.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006419307
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00016LAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419307.xml
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###### Article 16-11
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être
recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées
lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche
scientifique.<br />
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution
d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit
à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention
ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être
préalablement et expressément recueilli.<br />
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche
scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.