code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/article_1058.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006434976
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01058AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/49/LEGIARTI000006434976.xml
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###### Article 1058
Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera
procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets
qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que
d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des
meubles et effets mobiliers.