code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/article_1053.md

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563 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006434920
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01053AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/49/LEGIARTI000006434920.xml
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###### Article 1053
Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce
soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution,
cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra
préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.