code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_85.md

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526 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006421305
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00085AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421305.xml
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###### Article 85
Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion,
ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces
circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes
prescrites par l'article 79.