code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_49.md

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1970-12-31 21:03:44 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1932-03-10
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006420804
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00049AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/08/LEGIARTI000006420804.xml
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###### Article 49
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir
lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.<br />
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à
mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il
détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se
trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son
arrondissement.<br />
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou
transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois
jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera
aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République
de son arrondissement.<br />
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou
transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a
dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois
jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères.