code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iv/article_510-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428378
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00510BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428378.xml
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###### Article 510-1
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du
curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander
l'annulation.<br />
L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant
l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à
l'acte.