code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iv/article_509-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428347
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00509BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428347.xml
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###### Article 509-1
Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.<br />
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait
cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui
confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des
tutelles.