code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_ii/article_491-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006428147
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00491DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428147.xml
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###### Article 491-3
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde
de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce
mandat reçoit exécution.<br />
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en
considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période,
être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.<br />
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des
personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut
prononcer la révocation du mandat.<br />
Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes lui seront soumis pour
approbation.