code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_iii/article_1872.md

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880 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444463
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01872AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/44/LEGIARTI000006444463.xml
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###### Article 1872
A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la
disposition de la société.<br />
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi
de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient
indivis avant d'être mis à la disposition de la société.<br />
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en
indivision.<br />
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers,
propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation
de l'objet social.