code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1844-16.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444197
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01844RAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444197.xml
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###### Article 1844-16
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard
des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de
l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et
ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris
par erreur, dol ou violence.