code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_38.md

18 lines
541 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006420790
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00038AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/07/LEGIARTI000006420790.xml
---
###### Article 38
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou
à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre
directement connaissance avant de les signer.<br />
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.