code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_73.md

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1970-12-31 20:02:41 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1922-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421164
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00073AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421164.xml
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###### Article 73
L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à
leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms,
professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à
l'acte, ainsi que leur degré de parenté.<br />
Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est
dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou
de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques
ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil,
il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que
lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.