code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_1538.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006440766
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01538AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/07/LEGIARTI000006440766.xml
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###### Article 1538
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les
moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.<br />
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard
des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été
autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous
les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la
présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par
une libéralité de l'autre époux.<br />
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété
exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.