code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_97.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-06-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421426
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00097AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421426.xml
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###### Article 97
Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à
l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces
armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des
personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une
rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les
périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit
article 93, à recevoir éventuellement ces actes.