code_civil/livre_iii/titre_xv/article_2057.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006445665
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02057AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/56/LEGIARTI000006445665.xml
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###### Article 2057
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles
pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui
auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à
moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.<br />
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il
serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties
n'avait aucun droit.