code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_495-4.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428065
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00495EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428065.xml
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###### Article 495-4
La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations
sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste
fixée par décret.<br />
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en
oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la
personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du
procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir
entendu ou appelé la personne.