code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ier/article_499.md

23 lines
845 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428243
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00499AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/82/LEGIARTI000006428243.xml
---
###### Article 499
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur
paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.<br />
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de
cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent
manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.<br />
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge
ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de
fraude à leurs droits.