code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_153.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1896-06-20
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006422045
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00153AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422045.xml
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###### Article 153
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté
l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en
conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine
des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de
solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par
cet ascendant.