code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_531.md

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622 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428730
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00531AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/87/LEGIARTI000006428730.xml
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###### Article 531
Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes
usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont
meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de
leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera
expliqué dans le code de la procédure civile.