code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1390.md

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610 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006439100
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01390AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439100.xml
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###### Article 1390
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de
l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se
faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à
charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au
jour où cette faculté sera exercée.