code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/article_1085.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435349
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01085AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/53/LEGIARTI000006435349.xml
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###### Article 1085
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte
contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé
d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il
ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du
donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la
succession.