code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_908-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006433656
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00908CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/36/LEGIARTI000006433656.xml
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###### Article 908-2
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et
petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation,
doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins
que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.