code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/article_1081.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435341
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01081AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/53/LEGIARTI000006435341.xml
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###### Article 1081
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de
mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites
pour les donations faites à ce titre.<br />
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les
cas énoncés au chapitre VI du présent titre.