code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_220.md

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832 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006422806
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00220AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422806.xml
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###### Article 220
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée
par l'un oblige l'autre solidairement.<br />
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement
excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de
l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.<br />
Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament
s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux.