code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_82.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421275
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00082AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/12/LEGIARTI000006421275.xml
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###### Article 82
L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état
civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans
son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.<br />
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la
personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les
registres.