code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_71.md

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1970-12-31 19:47:31 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1929-07-11
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006421162
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00071AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421162.xml
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###### Article 71
Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte
pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du
tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.<br />
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou
de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et
domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le
lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui
empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec
le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent
signer, il en sera fait mention.