code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1394.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 1994-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006439141
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01394AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439141.xml
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###### Article 1394
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en
la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y
sont parties ou de leurs mandataires.<br />
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un
certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de
résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que
la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de
l'état civil avant la célébration du mariage.<br />
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux
seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à
moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait
un contrat de mariage.<br />
En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient
ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et
sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.