code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_v/article_206.md

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1970-12-31 18:47:07 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1919-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422668
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00206AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422668.xml
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###### Article 206
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances,
des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque
celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec
l'autre époux sont décédés.