code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_217.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422786
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00217AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/27/LEGIARTI000006422786.xml
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###### Article 217
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le
concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est
hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par
l'intérêt de la famille.<br />
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est
opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans
qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.