code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2200.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-01-12
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446999
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02200AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/69/LEGIARTI000006446999.xml
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###### Article 2200
Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront,
jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites
d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents
déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.<br />
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises
qui leur auront été faites.<br />
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente
sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un
tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le
conservateur.<br />
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par
arrêté du ministre de la justice.<br />
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et,
notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour
l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.