code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iv/article_1577.md

19 lines
672 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006441171
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01577AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/11/LEGIARTI000006441171.xml
---
###### Article 1577
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation
d'abord sur les biens existants et subsidiairement sur les biens qui avaient été
aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en
commençant par les aliénations les plus récentes. L'action en révocation n'est
ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu'autant que leur mauvaise
foi est établie.